Qu’est-ce que le vol ?

Le vol est une infraction pénale. Le vol est défini par le Code pénal comme étant « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » (article 311-1 du Code pénal).

Pour que le vol soit consommé, il doit y avoir un élément matériel et un élément moral.

Élément matériel – La soustraction d’une chose

Le vol résulte avant tout de la soustraction « d’une chose ». De ce fait, le vol ne se conçoit que sur des choses mobilières et peu importe la valeur (document, bijou, véhicule, argent, etc.).

Par ailleurs, depuis plusieurs années, le législateur admet le vol d’une chose incorporelle. Ceci est notamment le cas du vol d’électricité qui est aujourd’hui défini à l’article 311-2 du Code pénal comme étant « la soustraction d’énergie au préjudice d’autrui ».

En outre, la question est plus délicate en ce qu’il s’agit du vol d’information. La Cour de cassation a souvent donné l’impression d’admettre un tel vol, même si la réalité soulève davantage le vol du support matériel.

Pour que le vol soit constitué, il faut également que la chose soustraite appartienne à autrui. Il ne peut pas y avoir de vol de sa propre chose. Il y aura vol lorsque la personne n’est pas propriétaire ou n’est plus propriétaire. Par exemple : un vendeur reprenant la chose vendue, parce qu’il n’a pas été payé commet un vol en ce qu’il y a eu un transfert de propriété. De la même manière, l’indivisaire qui s’approprie ou qui dispose de meubles indivis à l’insu de ses coindivisaires commet un vol. 

Aussi, il ne peut pas y avoir de vol d’une chose qui n’appartient à personne (res nullius), comme par exemple l’air ou l’eau de la mer.

La question est néanmoins plus délicate en ce qui concerne les choses abandonnées ou perdues. Dans l’hypothèse d’un abandon (res derelicte), il y a parfois une présomption d’abandon.  L’appropriation n’est de ce fait pas punissable (objets à la décharge par exemple). Cependant, cette présomption n’existe pas dès lors qu’il s’agit d’objets qui ne sont pas réellement abandonnés tels que ceux laissés dans un cimetière ou les offrandes dans un lieu de culte.

Pour les choses perdues, le vol peut être retenu dès lors qu’il existe une mauvaise foi au moment de la soustraction.

La Cour de cassation, depuis 1837, affirme que voler c’est « prendre, enlever, ravir » (Crim, 18 novembre 1837, arrêt Beaudet). L’acte de soustraction s’entend donc comme le déplacement de la chose volée.

La question s’est posée de savoir si l’on pouvait retenir le vol à la suite d’une chose remise par erreur. La jurisprudence affirme qu’il n’y a pas de vol s’il y a eu une erreur sur le prix ou si un commerçant se trompe dans la remise de la monnaie par exemple. Toutefois, si l’erreur a été provoquée, il y a vol.

Élément moral – Intention frauduleuse

Le vol est une infraction intentionnelle, ce qui suppose la volonté de son auteur de soustraire la chose appartenant à autrui.

À défaut d’intention, le vol ne peut pas être consommé.

Que risque-t-on pour un vol ?

Le vol est défini par le Code pénal comme étant « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » (article 311-1 du Code pénal). Il peut être qualifié de délit ou de crime au regard de certaines circonstances aggravantes. La tentative de vol est également condamnable.

Pour le vol simple et le vol d’énergie, la peine encourue est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende. 

La peine encourue est augmentée dès lors que le vol est accompagné de circonstances aggravantes :

En matière correctionnelle, le vol peut être aggravé de 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende, de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000€ d’amende et de 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende (311-4 à 311-6 du Code pénal).

En matière criminelle, la peine encourue pour vol aggravé peut aller de 15 ans de réclusion criminelle à la réclusion criminelle à perpétuité avec 150 000€ d’amende (311-7 à 311-10 du Code pénal).

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