En droit pénal français, la complicité est définie comme l’acte par lequel une personne aide, encourage ou facilite la commission d’une infraction par une autre personne. Le complice n’est pas l’auteur principal de l’infraction, mais il joue un rôle secondaire ou accessoire en apportant son soutien de diverses manières. La complicité est régie par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal.
Qu’est-ce que la complicité ?
Selon l’article 121-7 du Code pénal, il y a complicité pour toute personne qui a intentionnellement facilité la préparation ou la réalisation d’une infraction, que ce soit par aide, par assistance, ou par la fourniture d’instructions, par don, promesse, menace, ordre, par abus d’autorité ou de pouvoir.
Le concept de complicité fait référence à l’imputation d’une infraction à un individu qui ne l’a pas directement commise (le complice). La complicité implique ainsi une distinction fondamentale entre l’auteur principal et son complice, issue de ce que l’on appelle la théorie de l’emprunt de criminalité en droit pénal. Selon cette dernière, la responsabilité pénale du complice est « empruntée » c’est-à-dire envisagée juridiquement en liaison avec celle de l’auteur principal. Autrement dit, l’acte du complice emprunte au fait principal son caractère infractionnel et punissable.
La complicité n’est pour ainsi dire qu’un mode de participation à une infraction déterminée.
Quelles sont les conditions de la complicité ?
Pour qu’une personne soit reconnue comme complice, plusieurs conditions doivent être remplies :
Un fait punissable : une infraction pénale
La complicité nécessite, avant toute chose, l’existence d’une infraction principale.
Il doit y avoir une infraction principale commise par un auteur principal. La complicité est par nature accessoire et ne peut exister sans cette infraction.
L’alinéa 1er de l’article 121-7 du Code pénal dispose que le mode de complicité par « aide ou assistance » est puni en cas de « crime ou d’un délit ». Ceci exclut d’office la complicité de contravention qui est uniquement punie en cas de provocation(s) ou d’instruction(s) du complice. Cette seconde forme de complicité visée par l’alinéa 2 s’applique à toutes les formes d’infraction. Le code pénal impose ainsi une distinction selon les modes de complicité.
Un acte positif de complicité
La complicité doit se manifester par un acte positif, qu’il soit matériel (par exemple, fournir une arme) ou moral (par exemple, encourager l’auteur principal).
La simple présence sur les lieux de l’infraction ne suffit pas en soi à caractériser la complicité.
Quelles formes peut prendre la complicité ?
La complicité peut prendre deux formes principales.
L’article 121-7 du Code pénal énumère les différentes formes de complicité :
- La provocation : Pousser quelqu’un à commettre une infraction par des dons, promesses, menaces, ordres, abus d’autorité ou de pouvoir.
- L’instruction : Donner des indications ou instructions pour commettre l’infraction.
- L’aide et assistance : Fournir des moyens, des informations, ou une aide matérielle pour la commission de l’infraction.
- La facilitation par aide ou assistance : Faciliter la préparation ou la consommation de l’infraction par tout acte antérieur ou simultané.
Précisions sur la complicité par aide ou par assistance
Cette forme de complicité consiste en un acte matériel du complice « par aide ou par assistance » c’est-à-dire que ce dernier apporte une aide ou une assistance matérielle ou morale à l’auteur principal de l’infraction.
Par ailleurs, cet acte par aide ou par assistance doit être réalisé simultanément ou antérieurement à la réalisation de l’infraction. Autrement dit, si l’acte est réalisé après la commission de l’infraction, ce dernier ne pourra pas être qualifié d’acte de complicité.
Par exemple, si vous avez apporté une aide à une personne en lui fournissant les précisions nécessaires à l’exécution d’un vol d’une carte bancaire, avant la réalisation de cette infraction de vol, vous serez considéré comme complice (CA Montpellier, 9 mars 2005).
Précisions sur la complicité par provocation ou par instruction
Cette seconde forme consiste en un acte matériel « par don, promesse, menace, ordre ou abus d’autorité ou de pouvoir » c’est-à-dire par provocation du complice à une infraction ou par instruction(s) de ce dernier. On entend par « provocation » un complice qui pousse quelqu’un à commettre une infraction. En revanche, le simple conseil de commettre un crime ou un délit ne rentre pas dans l’un des modes de complicité prévus par la loi.
A titre d’exemple, si vous avez fourni des renseignements et donné des directives qui ont abouti à un assassinat, vous vous rendez coupable de complicité par instructions, alors même que ce dernier a eu lieu en votre absence (Crim. 31 janv. 1974 n°73-92.681).
Une intention criminelle
Enfin, la complicité implique une participation volontaire et consciente de l’aide apportée à la commission d’une infraction. Autrement dit, le complice doit avoir agi avec la conscience de participer à une infraction. Il doit savoir que son acte aide à commettre une infraction et avoir la volonté de le faire.
Ainsi, si vous ignoriez les intentions réelles de l’auteur principal, vous ne serez pas considéré comme complice par la loi.
L’élément intentionnel de la complicité exige seulement que son auteur ait eu conscience de l’aide apportée à l’action principale.
Quelle différence entre le complice et le coauteur ?
Avant d’analyser les différences entre un complice et un coauteur, il convient en premier lieu de comprendre ce qu’est un coauteur.
Un coauteur peut se définir comme étant un individu qui commet une infraction avec une ou plusieurs autres personnes (coaction). Autrement dit, il existe plusieurs auteurs d’une même infraction mais dont chacun d’entre eux demeure seul responsable de ses actes. En effet, le complice a contribué mais n’a pas matériellement consommé l’infraction.
Ainsi, le complice et le coauteur ont tous les deux pour point commun de participer à la réalisation d’une infraction. Leur différence principale réside dans le degré de leur engagement dans la commission de l’infraction, leur participation à la réalisation du crime ou du délit étant différente puisque le coauteur a un rôle proactif.
A l’inverse d’un complice, un coauteur ne verra pas l’engagement de sa responsabilité pénale subordonnée à celui de l’auteur de l’infraction.
L’intérêt de cette distinction entre complice et coauteur prend alors son sens car l’on va poursuivre ces derniers selon le degré de leur responsabilité pénale.
Quelles sanctions pour le complice ?
En France, le complice, par principe, est puni comme l’auteur de l’infraction principale, sauf disposition légale contraire. Cela signifie que la peine applicable au complice est la même que celle prévue pour l’auteur principal de l’infraction.
L’article 121-6 du Code pénal dispose que en effet que « sera puni comme auteur le complice de l’infraction ». D’après la loi, le complice est donc réprimé comme l’auteur, comme s’il avait été lui-même l’auteur principal de l’infraction en cause. Cela signifie donc que le complice encourt les mêmes peines principales et complémentaires que l’auteur principal. On en revient au principe de criminalité d’emprunt.
Toutefois, cela ne signifie pas que le complice sera sanctionné et puni comme l’auteur principal. En effet, la décision de la peine est laissée à l’arbitraire du juge au regard du principe d’individualisation et de personnalisation de la peine. De ce fait, le complice peut se voir atténuer la peine en fonction de la nature de la participation à l’infraction et de sa personnalité, ou à l’inverse, pourra l’aggraver.
Exemples de complicité
- Une personne qui fournit une arme à un individu en sachant qu’elle sera utilisée pour commettre un meurtre.
- Un individu qui garde les portes ouvertes pour permettre à des cambrioleurs de s’introduire dans une maison.
- Quelqu’un qui incite un autre à commettre un vol par des menaces ou des promesses de récompense.
- Un individu qui filme et/ou diffuse sur ses réseaux sociaux une agression physique.
La complicité peut-elle être une circonstance aggravante ?
En droit pénal français, la complicité n’est pas considérée comme une circonstance aggravante en soi. Cependant, comme évoqué le complice est puni comme l’auteur principal de l’infraction, conformément à l’article 121-6 du Code pénal. Cela signifie que la peine encourue par le complice est identique à celle prévue pour l’auteur principal de l’infraction.
Détails sur la complicité et les circonstances aggravantes:
- Complicité et peine de l’auteur principal : Le complice est passible de la même peine que celle prévue pour l’auteur principal de l’infraction. Par exemple, si l’infraction principale est un vol avec violence, le complice encourt la même peine que celle applicable à l’auteur du vol avec violence.
- Circonstances aggravantes liées à l’infraction principale : Si l’infraction principale est commise dans des circonstances aggravantes (par exemple, usage d’une arme, infraction commise en bande organisée, etc.), ces circonstances aggravantes s’appliquent également au complice. Autrement dit, le complice sera puni en tenant compte des circonstances aggravantes de l’infraction principale.
Exemple concret
Supposons qu’un individu A commette un vol avec une arme (une circonstance aggravante) et que B soit complice en fournissant l’arme. Dans ce cas, B sera puni pour complicité de vol avec arme et encourra la même peine que A, qui est l’auteur principal de l’infraction avec cette circonstance aggravante.
Rôle des circonstances aggravantes en général
Les circonstances aggravantes augmentent la gravité de l’infraction et, par conséquent, la sévérité de la peine.
Elles peuvent inclure par exemple :
- La commission de l’infraction en réunion ou en bande organisée.
- L’usage ou la menace d’une arme.
- La préméditation.
- La commission de l’infraction sur une personne vulnérable (par exemple, un mineur, une personne âgée).
CONCLUSION
En résumé, la complicité en droit pénal français se réfère à l’aide, l’encouragement ou la facilitation d’une infraction par une personne autre que l’auteur principal. Les éléments constitutifs de la complicité incluent l’existence d’une infraction principale, un acte positif de complicité, un lien de causalité entre cet acte et l’infraction, ainsi qu’une intention criminelle.
Le complice est puni comme l’auteur principal de l’infraction, selon l’article 121-6 du Code pénal, ce qui signifie que la peine encourue par le complice est identique à celle de l’auteur principal. Bien que la complicité ne soit pas une circonstance aggravante en soi, les circonstances aggravantes liées à l’infraction principale s’appliquent également au complice. Par conséquent, si l’infraction principale est aggravée par des circonstances spécifiques (par exemple, l’usage d’une arme, la préméditation), ces circonstances affecteront également la peine du complice.
La complicité joue donc un rôle crucial dans la répression des infractions en permettant de sanctionner non seulement les auteurs principaux, mais aussi ceux qui, par leurs actes, contribuent à la commission de ces infractions.
Article co-écrit entre Maître Clémence GUIHARD et Madame Marine CHALHOUB, stagiaire du cabinet.
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